135. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de mettre en œuvre les mesures prévues dans un plan de redressement transmis au ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 82.
973-2022D. 973-2022, a. 135.